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Le contrat de bail oblige-t-il le bailleur à prendre certaines mesures ?
Le contrat de bail oblige-t-il le bailleur à prendre certaines mesures ?

Le contrat de bail oblige-t-il le bailleur à prendre certaines mesures ?

Les obligations du bailleur lors de la création d’un contrat de bail

Dès qu’il y a formation de contrat, des obligations tout comme des droits naissent. Dans le cadre d’un contrat de bail, le Code civil avance une longue liste d’obligations incombant au bailleur. Avant de louer vos propriétés, maîtriser ces détails vous sera bénéfique.

L’obligation de délivrance

Cette obligation suppose que le bailleur met l’immeuble à disposition du locataire conformément au contenu du contrat de bail. En principe, la mise à disposition coïncide avec le moment de la prise de possession du bien. Pour rendre le contrat définitif alors, le locataire atteste qu’il accepte le bien dans son état au moment de la mise à disposition.

Bien que le preneur accepte la chose sans mettre de condition, le bailleur est toujours tenu de délivrer celle-ci en bon état. C’est l’article 1720 du Code civil qui le dispose. Autrement dit, le bailleur est responsable de toutes les réparations dépassant le domaine locatif.

Une méconnaissance de cette obligation conduit à des sanctions. Le locataire peut demander la rupture du contrat de bail avant terme. Il a également la possibilité de demander à ce que la justice condamne le bailleur à procéder aux réparations.

L’obligation d’entretien

Les articles 1719 et 1754 du Code civil obligent le bailleur à entretenir l’immeuble qu’il met en location pour permettre l’usage de ce dernier sur le long terme. Que la propriété soit destinée à un usage commercial ou comme habitation, il est le seul responsable des travaux.

Vous devez quand même faire la différence entre réparations locatives qui incombent aux locataires de grosses réparations. Le locataire n’est pas en mesure de prendre en charge ces dernières et demander un remboursement plus tard.

Les articles 1754-1756 du même code apportent des détails pour délimiter ces deux types de travaux. Généralement, les travaux qui relèvent de la responsabilité du bailleur sont relatifs à la structure de l’immeuble.

Tout ce que le locataire est capable de faire face à cas de manquement à cette obligation serait d’envoyer une mise en demeure. Par la suite, c’est la justice qui se charge d’autoriser la réparation au locataire aux frais du propriétaire.

Si malgré la mise en demeure, le propriétaire n’a pas pris les mesures nécessaires, le preneur peut demander une exécution forcée, une résiliation du contrat de bail ou une indemnisation. Pour vous aider à mieux comprendre, vous pouvez contacter un expert en ligne.

L’obligation de sûreté

L’obligation de sûreté donne naissance à deux autres sous obligations : l’obligation de garantie et l’obligation de sécurité. La première est détaillée par les articles 1721, 1719,1725 et 1726 du Code civil. Cette obligation de garantie se subdivise par la suite en deux parties : la garantie contre les vices cachés et l’éviction.

Les vices cachés

C’est l’article 1721 du code civil qui le régit. Il s’agit d’un défaut rattaché à l’immeuble empêchant son usage normal. En dehors de l’obligation d’entretien, le locataire doit être au courant de tous les vices risquant d’affecter la jouissance du bien au moment de la conclusion du bail. Des sanctions peuvent avoir lieu à condition que le preneur à bail ait agi dans les 5 ans après la découverte des vices.

L’éviction

Le bailleur doit garantir que par ses actions ou celui d’un tiers, la jouissance d’un immeuble soit affectée. Cette règle ne s’applique pas aux voies de fait. En effet, le bailleur ne peut être tenu responsable des troubles comme le vol autour du bien.

L’obligation de sécurité ne doit pas être prise dans son sens propre. Ce type d’obligations concerne plutôt les engagements des parties au contrat de bail. En effet, l’inobservation des obligations en question engendre des sanctions tant pour la personne qui loue l’immeuble que pour le propriétaire. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyen et non de résultat.

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